C-15, r. 14 - Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
29. La période de formation supplémentaire est théorique ou pratique, selon le cas, d’une durée maximale d’un an et dont le programme a été élaboré par le comité et approuvé par le Conseil d’administration. Dans l’élaboration du programme, il doit être tenu compte des connaissances du candidat et de ses déficiences constatées lors de l’examen.
D. 2634-84, a. 29.